Jurisprudence : Entrepreneur - Consommateur - Clause pénale - Exigence de réciprocité - Obligations de nature différente.

JLMB 2017/7 – 17 février 2017 – pp. 309-310

Cour d’appel de Liège (20ème Chambre), 3 décembre 2015

Sommaire

 L’exigence de réciprocité de la clause pénale prévue par l’article 32, paragraphe 15, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce est respectée si la clause pénale sanctionne à la fois le retard de paiement dans le chef du maître de l’ouvrage et le retard de l’entrepreneur dans l’exécution des travaux et ce, nonobstant le fait que les obligations contractées par chacune des parties soient de nature différente.

Extrait de l’arrêt

L’article 3 du contrat d’entreprise relatif aux modalités de paiement du prix prévoit qu’en cas de retard de paiement par le maître de l’ouvrage, il sera tenu en plus des intérêts conventionnels « de plein droit et sans mise en demeure d’une indemnité forfaitaire de 10 pour cent avec un minimum de 125 euros ».

Les appelants contestent la validité de la clause pénale qui serait contraire à l’article 32, paragraphe 15, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce.

Ils ne peuvent être suivis dès lors que le contrat prévoit en son article 4, à charge de l’entrepreneur, une pénalité de 40 euros par jour calendrier de retard dans le délai d’exécution prévu de cent quatre-vingt[s]  jours ouvrables.

L’exigence de réciprocité prévue à l’article 32, paragraphe 15, de la loi du 14 juillet 1991, applicable au moment de la conclusion du contrat, est ainsi rencontrée.

Les obligations contractées par chacune des parties à un contrat d’entreprise sont de nature différente. Si, comme en l’espèce, les fautes principales de chacun sont sanctionnées par une clause pénale, l’exigence de réciprocité est rencontrée.

Ainsi, « l’exigence de réciprocité est respectée si le contrat sanctionne de clauses pénales à la fois le retard de paiement dans le chef du maître de l’ouvrage et à la fois le retard de l’entrepreneur dans l’exécution des travaux » (B. de COCQUéAU et J. BOCKOURT, « Implications de la loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur sur le contrat d’entreprise de construction », Jurim pratique,  2012 /3, pp. 110-111).                                                                   

Les dispositions de l’article 32 de la loi du 14 juillet 1991 ont été abrogées. 

Elles sont remplacées par l’article VI.83 du Code de droit économique dont l’extrait suit :

« Dans les contrats conclus entre une entreprise et un consommateur, sont en tout cas abusives, les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de : (…)

17° déterminer le montant de l'indemnité due par le consommateur qui n'exécute pas ses

obligations, sans prévoir une indemnité du même ordre à charge de l'entreprise qui n'exécute pas les siennes ; (…). »

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