Impayé - Recouvrement - Facture - Conditions générales de vente - GAGE - Créance gagée par le débiteur à concurrence de sa dette

Après plusieurs reports, la réforme du gage (cf. loi du 11 juillet 2013 modifiant le Code civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière) entrera en vigueur le 1er janvier 2018 (cf. art. 36 de la loi du 25 décembre 2016 modifiant diverses dispositions relatives aux sûretés réelles mobilières).

 

Aussi, lorsque la loi du 11 juillet 2013 entrera en vigueur, un créancier/le vendeur pourra stipuler dans ses conditions générales de vente que pour sûreté du paiement du montant de la facture et à concurrence de celui-ci majoré de la clause pénale ainsi que des intérêts et de l'indemnité forfaitaire dus en vertu des articles 5 et 6 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales,  le client/l'acheteur donne en gage au vendeur toutes les créances actuelles et futures sur des tiers, de quelque nature que ce soit, telles que les créances sur clients, les rémunérations des services, les créances sur les institutions bancaires,  les créances dues au titre de remboursement d'impôts, de tva et de toutes taxes quelconques. Il pourrait être précisé que le client/l'acheteur et le vendeur  sont convenus que, en cas de défaut du paiement du montant de la facture à son échéance, la créance gagée sera payée en mains du vendeur, à concurrence du montant de la facture majoré de la clause pénale ainsi que des intérêts et de l'indemnité forfaitaire dus en vertu des articles 5 et 6 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales et des frais de réalisation exposés. Toutefois, le vendeur devra manifester son intention de procéder à la réalisation du gage dès l'expiration du délai de dix jours à compter de la date de l'envoi au client/l'acheteur d’une lettre de  mise en demeure de payer, notifiée par la voie postale recommandée.

 

Cette clause n'est pas applicable à la personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale au sens de l’article 1649bis du Code civil.  Les professions libérales doivent cependant vérifier la compatibilité de cette clause avec leur déontologie.

 

Le gage permet de contourner le concours des créances qui ne bénéficient pas d'un privilège d'un rang supérieur ; le créancier gagiste prime les créanciers privilégiés généraux (Loi hypothécaire, article 26). D'autre part, si - avant la faillite -  la mise en gage de la créance a été notifiée au débiteur de celle-ci ou si celui-ci en a reconnu l'existence, le créancier gagiste peut exiger le paiement immédiat de la créance gagée sans subir les aléas et les délais de la liquidation de la faillite de son client.

 

Il est impératif que les conditions générales de vente soient portées à la connaissance du client/l’acheteur au moment de la conclusion du contrat. Autrement dit, les conditions générales de vente doivent être mentionnées sur le bon de commande, le devis, ou sur tout autre écrit de même nature qu'il convient de faire signer et dater par le client.

Jus est ars boni et aequi
Le droit est l'art du bien et de l'équitable