Depuis le 9 juin 2018, une convocation à comparaître devant un tribunal (on dit aussi : assignation ou citation à comparaître) ne doit plus nécessairement être déposée au greffe du tribunal, la veille au plus tard de l’audience indiquée. Le dépôt implique l’inscription de la cause dans un registre tenu par le greffier. Si cette inscription n’a pas eu lieu la veille de l’audience au plus tard, la procédure est suspendue d’office (cf. Code judiciaire, art. 717).  Le cas échéant, l’inscription au rôle pourra être faite ultérieurement.

 

Par conséquent, il est désormais possible de faire l’économie de la taxe due à l’ Etat pour l’inscription au rôle, dans l’éventualité où, au titre d’exemple, la partie convoquée formule une proposition raisonnable de paiements échelonnés après avoir reçu la convocation  à comparaître.

 

Cette économie n’est pas négligeable dès lors que la taxe s’élève à 50 euros par personne (par demandeur) devant le tribunal de paix ou le tribunal de police et de 165 euros par personne devant le tribunal de première instance ou le tribunal de l’entreprise. Au titre d’exemple, pour une demande visant à obtenir la condamnation au paiement de loyers dus pour l’occupation d’un immeuble appartenant à 3 personnes, la taxe s’élèvera à 150 euros. Pour une demande tendant à obtenir la condamnation d’une entreprise au paiement d’une somme de 10.000 euros due à 3 personnes, la taxe s’élèvera à la somme de 495 euros (3x165 euros).

 

En outre, dans l’éventualité où la personne convoquée ne respecterait plus sa promesse de paiement, il ne faut plus exposer une nouvelle fois les frais de la convocation à comparaître.

 

Cette alternative offre de nouvelles perspectives en matière de recouvrement amiable des créances impayées.

Jus est ars boni et aequi
Le droit est l'art du bien et de l'équitable