Constatations authentiques

L'article 519 de la loi du 7 janvier 2014, entré en vigueur le 2 février 2014, a modifié de manière très significative le statut des huissiers de justice en matière de constat.
En effet désormais, les faits et données matériels que l'huissier de justice peut constater par perception sensorielle sont désormais des constatations authentiques. 

On entend par perception sensorielle : la perception de ses propres sens (ex propriis sensibus), c'est-à-dire les perceptions visuelle, auditive, tactile, olfactive et gustative.
Une constatation authentique faite par un huissier de justice ne peut être contestée que pour autant qu'il soit préalablement établi en justice que l'huissier de justice a commis un faux en écritures authentiques. 

Un faux en écriture est une altération frauduleuse de la réalité pouvant causer un préjudice à autrui commise intentionnellement dans un écrit ayant par principe pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. En application des articles 193 et 194 du Code pénal belge, le faux en écritures authentiques commis par un huissier de justice dans l'exercice de ses fonctions est puni de la réclusion (privation de liberté) de dix ans à quinze ans outre la destitution. 

Nul doute que la sévérité de ces sanctions pénale et civile est de nature à garantir l'objectivité, c'est-à-dire la représentation fidèle de la chose observée par l'huissier de justice.

Jus est ars boni et aequi
Le droit est l'art du bien et de l'équitable